36.1. Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 23 de la Loi, les valeurs actuarielles des prestations sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 10.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 1), sous réserve des particularités suivantes:1° si l’employé ou la personne est à moins de 3 ans de sa retraite, les traitements admissibles des régimes de retraite qui sont concernés par le transfert et qui sont antérieurs à l’année au cours de laquelle il devient visé par le présent décret doivent également être pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen;
2° en considérant que la probabilité de la prise de retraite de l’employé ou de la personne est la suivante:
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels:
Pour celui qui atteint ou atteindrait 32 années de service avant 50 ans:
— 100% de probabilité à 50 ans
Pour celui qui atteint ou atteindrait 30 années de service avant 60 ans:
— 60% de probabilité lors de l’atteinte de 30 années de service
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 30 années de service à 60 ans ou plus:
— 60% de probabilité à 60 ans
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Pour celui qui a au moins 32 années de service au moment du transfert:
— 100% de probabilité 6 mois après le transfert
Pour celui qui a 60 ans ou plus au moment du transfert:
— 60% de probabilité 6 mois après le transfert
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Si les 2 premiers critères s’appliquent, l’hypothèse est celle du premier critère atteint.
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 32 années de service.
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement:
Pour celui qui atteint ou atteindrait 35 années de service avant 55 ans:
— 100% de probabilité à 55 ans
Pour celui dont l’âge et les années de service totalisent ou totaliseraient 88 ou plus «critère 88» à 55 ans ou plus mais avant 60 ans:
— 60% de probabilité lors de l’atteinte du critère 88
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui accumulerait moins de 28 années de service à 60 ans:
— 60% de probabilité à 60 ans
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui a au moins 35 années de service au moment du transfert:
— 100% de probabilité 6 mois après le transfert
Pour celui qui a 60 ans ou plus au moment du transfert:
— 60% de probabilité 6 mois après le transfert
— 100% de probabilité (du solde de 40%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.